JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-93

Article R325-93

Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.


Historique des versions

Version 1

Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.