JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R325-27

Une commission d'équivalence est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours dans chaque département ministériel ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres dont il assure le recrutement.
Des commissions compétentes pour les concours organisés en application des dispositions du 3° de l'article L. 325-23, peuvent également être mises en place auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie.

Article R325-28

Chacune des commissions d'équivalence mentionnées à l'article R. 325-27 est instituée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Cet arrêté fixe la liste des concours pour lesquels la commission est compétente.

Article R325-29

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence.