JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R325-1

Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement.
Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.

Article R325-2

L'arrêté portant autorisation d'ouverture d'un concours qui comporte une proportion d'emplois à pourvoir réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le chapitre II du titre V du présent livre.

Article R325-3

L'arrêté portant ouverture de concours est publié au Journal officiel de la République française. A cette fin, il est transmis accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.