JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Article 3

Article 3

Le montant annuel de la prime d'engagement spécifique attribuée est égal à deux mois :

- du traitement indiciaire de base pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;
- de la rémunération principale pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2.

Le traitement ou la rémunération à considérer est celui perçu par l'agent le premier mois de la période d'engagement mentionnée à l'article 1er.
Cette prime est exclusive du versement de la prime d'engagement pour l'accès aux soins instituée par le décret n° 2025-666 du 18 juillet 2025.


Historique des versions

Version 1

Le montant annuel de la prime d'engagement spécifique attribuée est égal à deux mois :

- du traitement indiciaire de base pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;

- de la rémunération principale pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2.

Le traitement ou la rémunération à considérer est celui perçu par l'agent le premier mois de la période d'engagement mentionnée à l'article 1

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Cette prime est exclusive du versement de la prime d'engagement pour l'accès aux soins instituée par le décret n° 2025-666 du 18 juillet 2025.