Article 4
I. - La prime d'engagement spécifique est attribuée en deux fractions égales, une première au début de la période d'engagement et une seconde à la fin de la période d'engagement.
Chacune des deux fractions de la prime d'engagement spécifique est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.
Dans le cas où un couple de sages-femmes mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du département de Mayotte, les deux personnes peuvent percevoir, chacune, la prime d'engagement spécifique.
II. - L'agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement ne peut pas percevoir les fractions prévues au premier alinéa du I et les majorations éventuelles prévues au deuxième alinéa du même I non encore échues de la prime d'engagement spécifique. Il est, en outre, tenu de rembourser l'établissement public de santé du département de Mayotte lui ayant versé la prime le montant des sommes déjà perçues au titre de la prime d'engagement spécifique.
Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service dûment constatée, l'agent conserve, le cas échéant, le bénéfice de la première fraction de la prime d'engagement spécifique et des majorations éventuelles déjà versées.
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