JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Décision n°2024-6422 AN du 18 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur la candidature de Salah Keltoumi

Résumé Le Conseil constitutionnel a jugé que le candidat Salah Keltoumi ne devait pas être déclaré inéligible même s’il n’avait pas d’abord déposé son compte de campagne : il avait prouvé qu’il n’avait reçu aucun don après avoir rendu les carnets.
Mots-clés : Constitution Élections Financement des campagnes électorales

(AN, HAUT-RHIN [5E CIRC.])

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Salah KELTOUMI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 5e circonscription du Haut-Rhin, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6422 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées par M. KELTOUMI, enregistrées le 10 janvier 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. Selon l'article LO 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a constaté que M. KELTOUMI, qui a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, n'a pas déposé de compte de campagne alors qu'il y était tenu dès lors qu'il n'avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire en préfecture et ne pouvait donc pas être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques.
  4. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Cette présomption peut être combattue par tous moyens.
  5. En l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. KELTOUMI a restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire financier, démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques.
  6. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. KELTOUMI soit déclaré inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d’inélégibilité non prononcée pour M Salah Keltoùmi

Résumé Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’est pas nécessaire de déclarer M Salah Keltoùmi inéligible conformément à l’article LO 136‑1 du code électoral.
Mots-clés : droit électoral décret ineligibilité

Il n'y a pas lieu de déclarer M. Salah KELTOUMI inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publications & notifications

Résumé La décision sera publiée dans le JORF puis notifiée conformément aux règles du Conseil constitutionnel.
Mots-clés : publication notification élections

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'une décision par le conseil Constitutionnal

Résumé Le conseil Constitutionnal s'est réuni en séance publique les dates indiquées et a publié son arrêt la veille.
Mots-clés : Constitution Décisions

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 18 juillet 2025.