JORF n°0150 du 29 juin 2025

Article 11

Article 11

Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :
1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;
2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;
3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;
4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».


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Version 1

Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :

1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;

2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;

3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;

4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».