JORF n°0090 du 15 avril 2025

Chapitre II : Décision de validation ou d'homologation et durée d'application du dispositif

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de validation ou d’homologation des accords collectifs

Résumé Les employeurs doivent soumettre leurs accords à l’administration par voie dématérialisée afin qu’ils soient validés ou homologués.
Mots-clés : Droit du travail Accords collectifs

La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord collectif ou du document.
La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.

Article 9

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Validation ou homologation d’un accord collectif

Résumé L’autorité valide ou homologue un accord collectif puis notifie l’employeur et les syndicats via la voie dématérialisée.
Mots-clés : Administration Accords collectifs Notification

L'autorité administrative valide l'accord collectif ou homologue le document dans les conditions prévues respectivement au IV et au V de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée.
Cette décision est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur, ainsi que, s'il existe, au comité social et économique, et, lorsqu'elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales qui en sont signataires.

Article 10

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Durée maximale de deux ans pour l’utilisation du dispositif

Résumé Le dispositif est valable pendant 24 mois consécutifs à partir d’une date choisie entre le premier jour du mois où la demande a été envoyée et le premier jour du troisième mois suivant cette transmission.
Mots-clés : droit du travail accord collectif homologation

Le dispositif est applicable à l'employeur dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois consécutifs à compter d'une date qu'il a choisie et qui est fixée par la décision de validation ou d'homologation.
Cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation a été transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande.
Cette date est commune à tous les établissements compris dans le périmètre d'un même accord collectif d'entreprise ou de groupe, ou d'un même document établi par l'employeur pour une entreprise ou un groupe.

Article 11

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Limitation du cumul avec l’activité partielle

Résumé Un salarié ne peut pas bénéficier simultanément du présent dispositif et de l’activité partielle ; un employeur peut cependant appliquer les deux aides à des salariés différents.
Mots-clés : employeur cumul décret

Le présent dispositif ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du présent dispositif au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment, sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document, bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.