JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 81

Article 81

Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire militaire habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.


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Version 1

Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire militaire habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.