JORF n°0088 du 12 avril 2025

Section 2 : Médecine d'expertise

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation médicale limitée pour le personnel armé

Résumé Les médecins militaires évaluent la santé du personnel mais n’indiquent pas leurs motifs médicaux dans leurs rapports.
Mots-clés : Médecine militaire Médecine d'expertise Aptitude des militaires

Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.
Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité entre les rôles de soignant personnel et d'expert médical

Résumé Un médecin militaire peut simultanément exercer les rôles de soignant personnel du soldat tout en évaluant son aptitude physique et psychique pour occuper ses fonctions.
Mots-clés : médecine-militaire expertise-médicale

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne.
Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.