JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 43

Article 43

Le professionnel de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 41 et 42.


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Le professionnel de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 41 et 42.