JORF n°0088 du 12 avril 2025

Sous-section 2 : Relations d'autorité

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Double subordination du professionnel de santé des armées

Résumé Un médecin militaire doit obéir à son supérieur hiérarchique tout en suivant les règles techniques du service de santé.
Mots-clés : militaire santé subordination réglementation

Le professionnel de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.
Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense.
Dans son exercice de professionnel de santé des armées, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.

Article 33

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Indépendance du professionnel de santé : pas d’exemption aux règles militaires

Résumé Même si les médecins militaires sont indépendants dans leur travail, ils doivent suivre l’autorité technique de leur service et les règles de discipline militaire.
Mots-clés : Santé Armée Autorité Discipline

L'indépendance du professionnel de santé des armées ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Article 34

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Relations hiérarchiques entre professionnels de santé des armées

Résumé Les médecins et infirmiers militaires doivent suivre les règles de la hiérarchie et les lois du chapitre III lorsqu’ils travaillent ensemble.
Mots-clés : santé armées hiérarchie militaire relations professionnelles

Les relations entre professionnels de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

Article 35

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Information obligatoire aux autorités militaires

Résumé Les médecins et autres professionnels de santé doivent tenir informés leurs supérieurs sur les constats réalisés pendant leur pratique médicale lorsque ceux-ci exigent une action préventive ou curative au profit du service or du patient.
Mots-clés : santé militaire information

Le médecin militaire ou, en cas d'impossibilité, tout autre professionnel de santé des armées, tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités techniques, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.