JORF n°0088 du 12 avril 2025

Sous-section 1 : Situations d'exception

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soins de santé en situation d'exception pour les militaires

Résumé Les médecins militaires doivent prodiguer des soins avec dévouement même quand les patients ne peuvent choisir leur médecin et que les moyens sont limités ; ils se préparent aux pires conditions, utilisent au mieux leurs ressources et collaborent ou délèguent à l’équipe formée.
Mots-clés : santé militaire soins d'urgence collaboration médicale

Le professionnel de santé des armées prodigue des soins aux patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel de santé et qu'il dispose de moyens parfois limités.
Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels de santé, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.

Article 25

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Utilisation des ressources médicales en situation d'urgence

Résumé Quand l’équipement manque sur le terrain, un professionnel de santé militaire peut utiliser tout ce qu’il trouve tant qu’il vérifie sa provenance et sa qualité et consulte son supérieur.
Mots-clés : Santé militaire Approvisionnement Décision médicale Gestion des urgences

Le professionnel de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
Le professionnel de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin ou le pharmacien dont il relève.

Article 26

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Soutien médical aux soldats

Résumé Les médecins militaires soutiennent leurs camarades au combat en apportant tous les moyens disponibles dans un esprit de solidarité et d'abnégation totale.
Mots-clés : Santé militaire Solidarité Conventions humanitaires

Le professionnel de santé des armées soutient, dans son domaine de compétence, l'action de ses camarades au combat et leur apporte l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.

Article 27

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Interdiction d’abandonner le patient et possibilité d’interruption sous ordonnancement

Résumé Le professionnel de santé des armées ne peut pas abandonner un patient ni interrompre sa mission sans ordre formel ; il peut toutefois être contraint par une autorité compétente d’interrompre partiellement ou totalement ses activités afin de se concentrer exclusivement sur le soutien sanitaire prioritaire.
Mots-clés : santé militaire

Le professionnel de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.

Article 28

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Transmission d’informations sensibles aux autorités

Résumé Un médecin militaire peut transmettre à l’autorité compétente toute information qu’il juge utile pour protéger les personnes ou la mission tout en rappelant que cette autorité doit respecter le même secret.
Mots-clés : santé militaire secret professionnel sécurité

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel de santé des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

Article 29

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Obligation de signalement des abus envers les détenus par les professionnels de santé militaires

Résumé Les médecins et autres soignants militaires doivent refuser toute participation à un abus contre une personne privée de liberté et signaler immédiatement tout mauvais traitement qu'ils constatent.
Mots-clés : Droits humains Sécurité des détenus Médecine militaire Signalement d'abus

I. - Le médecin militaire amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le médecin militaire en avertit son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.
II. - Les autres professionnels de santé des armées avertissent des constats mentionnés au I, le médecin militaire dont ils relèvent. En cas d'absence ou d'impossibilité, ils alertent leur autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont ils relèvent.

Article 30

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Respect des règles déontologiques à l'étranger

Résumé Un médecin militaire travaillant dans une coopération internationale doit suivre les lois et la confidentialité du pays où il est affecté.
Mots-clés : Déontologie Coopération internationale Secret professionnel

Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables dans le pays dans lequel il est affecté.

Article 31

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Obligation d’acceptation des règles nationales et respect de l’éthique

Résumé Quand un professionnel de santé militaire est mis à disposition dans un pays étranger, il doit accepter les lois locales mais ne peut jamais agir contre les principes éthiques généraux.
Mots-clés : Éthique médicale Droit international

La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un professionnel de santé des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil.
Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique de sa profession.