JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 15

Article 15

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit :
1° Permettre son identification professionnelle et militaire ;
2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ;
3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.
Sa traçabilité doit être assurée.


Historique des versions

Version 1

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit :

1° Permettre son identification professionnelle et militaire ;

2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ;

3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.

Sa traçabilité doit être assurée.