JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 6

Article 6

Le professionnel de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.


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Version 1

Le professionnel de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.