JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 5

Article 5

L'article R. 211-50 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. »


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Version 1

L'article R. 211-50 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. »