Article 4
Au 1° de l'article R. 211-41 du même code, les mots : « sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant » sont remplacés par les mots : « sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 où chaque liste peut comprendre un nombre de noms égal au plus au double du nombre total de sièges à pourvoir. Pour chacun des candidats, il n'est pas fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant ».
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