Article 14
L'article R. 211-138 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le nombre de votes blancs ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La répartition des sièges entre les listes. »
1 version