Article 15
Après le 6° de l'article R. 211-152 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La répartition des sièges entre les candidatures. »
1 version
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« 7° La répartition des sièges entre les candidatures. »
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« 7° La répartition des sièges entre les candidatures. »