Article 3
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques
« Art. R. 211-11. - L'évaluation mentionnée à l'article L. 211-10 en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage de ce projet.
« Art. R. 211-12. - Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique :
« 1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie ;
« 2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants :
« a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
« b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ;
« c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5.
« Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.
« Art. R. 211-13. - Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
« 1° Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat de machines ou d'équipements, l'acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
« 2° Les coûts de conception et d'ingénierie.
« Art. R. 211-14. - Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l'énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques.
« Art. R. 211-15. - I. - L'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
« II. - Cette évaluation comporte les éléments suivants :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
« 2° Une description du projet, y compris en particulier :
« a) Une description de la localisation du projet ;
« b) Une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
« c) Les coûts d'investissement initiaux mentionnés à l'article R. 211-13 ;
« 3° Une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.
« La description de ces solutions doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
« 4° Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter, incluant une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées ;
« 5° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé cette évaluation et les études ayant contribué à sa réalisation.
« III. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires par rapport à celles fournies.
« IV. - Les solutions mentionnées au II peuvent inclure, au regard des caractéristiques du projet :
« 1° Des solutions de réduction de la consommation d'énergie finale, telles que les solutions de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique relatives aux procédés, aux transports ou aux bâtiments ;
« 2° Des solutions de récupération de la chaleur fatale ;
« 3° Des solutions favorisant la flexibilité d'un réseau électrique ou thermique, comme les solutions de réduction de la pointe électrique, les solutions de stockage de l'énergie ou le déploiement d'équipements intelligents ;
« 4° Des solutions de distribution efficiente de l'énergie, notamment par la réduction des pertes de réseau, le déploiement de réseaux électriques et thermiques intelligents et les réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;
« 5° Des solutions d'implantation géographique permettant de mieux valoriser la chaleur fatale.
« V. - L'évaluation de l'incidence sur la précarité énergétique mentionnée au 3° du II consiste à évaluer l'impact d'un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique.
« Art. R. 211-16. - Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l'énergie selon des modalités définies par arrêté.
« Art. R. 211-17. - Pour l'application des dispositions des articles R. 211-14 et R. 211-16 aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.
« Art. R. 211-18. - Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement intègre, dans une section dédiée :
« 1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l'estimation de leur faisabilité technico-économique ;
« 2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l'analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir une incidence sur ces dernières.
« Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les plans et programmes listés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement soumis à l'obligation prévue à l'alinéa précédent. »
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