Article 1
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 453-21, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées les données et hypothèses utilisées pour l'établissement du zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel. » ;
2° Le premier alinéa de l'article D. 453-23 est remplacé par sept alinéa ainsi rédigés :
« Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie lorsque le projet d'installation de production de biogaz remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Aucun des éléments principaux nécessaires à la production de biogaz n'existait à la date de demande de l'étude de raccordement et la demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée pour le projet d'installation de production de biogaz ;
« 2° Certains éléments principaux nécessaires à la production de biogaz existaient à la date de demande de l'étude de raccordement et le demandeur du raccordement a constitué une garantie financière.
« Cette garantie financière peut prendre l'une des formes suivantes :
« 1° Un dépôt de garantie au gestionnaire du réseau auquel le raccordement est demandé ;
« 2° Une garantie autonome à première demande, au sens de l'article 2321 du code civil, émise au bénéfice du gestionnaire du réseau auquel le raccordement est demandé par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code.
« Le montant de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
3° Après l'article D. 453-23 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 453-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 453-23-1.-La garantie financière mentionnée à l'article D. 453-23 est levée au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à la charge du demandeur.
« Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel auquel le raccordement est demandé appelle et met en œuvre la garantie financière dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :
« 1° Si le demandeur du raccordement n'a pas conclu un contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement ;
« 2° Si le demandeur du raccordement n'acquitte pas la partie des coûts de raccordement à sa charge dans les conditions prévues dans le contrat de raccordement.
« Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production pour laquelle le raccordement est demandé ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de deux ans mentionné au 1° est suspendu, à la demande et sur justification du demandeur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. »
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