Article 6
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1423-11 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Elle a lieu lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, sauf pour les élections de section et de chambre qui ont lieu lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés. »
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