JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 4

Article 4

I. − A la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :
1° L'article R. 1423-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.
« En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée. » ;
2° A l'article R. 1423-17, les mots : « aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 ».
II. − Aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :
1° Après l'article R. 1454-9, il est ajouté un article R. 1454-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1454-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre.
« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. » ;

2° Après l'article R. 1454-24, il est inséré un article R. 1454-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1454-24-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre.
« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »

III. − A la section 3 du chapitre V du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, après l'article R. 1455-9, il est inséré un article R. 1455-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1455-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'article R. 1455-2.
« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président du conseil relevant de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »


Historique des versions

Version 1

I. − A la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :

1° L'article R. 1423-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.

« En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée. » ;

2° A l'article R. 1423-17, les mots : « aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 ».

II. − Aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :

1° Après l'article R. 1454-9, il est ajouté un article R. 1454-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1454-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre.

« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. » ;

2° Après l'article R. 1454-24, il est inséré un article R. 1454-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1454-24-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre.

« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »

III. − A la section 3 du chapitre V du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, après l'article R. 1455-9, il est inséré un article R. 1455-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1455-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'article R. 1455-2.

« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président du conseil relevant de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »