JORF n°0304 du 28 décembre 2025

ANNEXE

Le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 2

« Le montant de la dotation d'action sociale du régime de base est fixé annuellement conformément au contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale.
« Ce montant est réparti chaque année par le conseil d'administration entre les sections professionnelles en fonction du nombre de ressortissants de la section (bénéficiaires d'une pension de retraite de droits propres et de droits dérivés et cotisants). Cette répartition peut également prendre en compte le nombre de cotisants ayant une durée d'affiliation supérieure à cinq ans, le nombre de prestataires de plus de 75 ans et le nombre de prestataires exonérés de CSG-CRDS au 30 juin de l'année précédente.
« La dotation provisionnelle est versée par quart, au début de chaque trimestre en fonction du montant de la dotation attribuée. A la fin de l'exercice, le montant définitif de la dotation est limité aux sommes effectivement dépensées par la section professionnelle, qui devra le cas échéant rétrocéder à la CNAVPL la part non consommée.

« Article 3

« Conformément à l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la caisse nationale exerce, au titre de ses attributions en matière d'action sociale, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Dans le cadre de ses missions d'audit auprès des sections professionnelles, la caisse nationale contrôle la nature et les conditions d'attribution des aides accordées et peut obtenir toute pièce justificative et tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa :

-après les mots : « régime principal du demandeur, » sont insérés les mots : « attesté sur l'honneur, » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui produit une fausse attestation sur l'honneur encourt l'application des pénalités et sanctions prévues par le code pénal et à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en considération la situation sociale et financière du ménage du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le 4° de l'article 7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 5° Secours à destination des aidants familiaux (professionnel libéral aidant familial ou aidant d'un professionnel libéral). » ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la phrase : « Un maximum de huit heures par mois est attribué aux personnes relevant du groupe iso-ressources (GIR) 6, de quatorze heures par mois pour celles relevant du GIR 5. » est remplacée par la phrase : « Le nombre d'heures est adapté par la commission d'action sociale de la section professionnelle en fonction des besoins et du degré d'autonomie du demandeur, justifié par la transmission de tout certificat médical. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « dans la limite de trois mois et de trente heures par mois » et les mots : «, indépendamment de leur GIR » sont supprimés ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « du revenu brut global (RBG) figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition » sont remplacés par les mots : « des ressources du ménage ».


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

Le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) est ainsi modifié :

1° Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 2

« Le montant de la dotation d'action sociale du régime de base est fixé annuellement conformément au contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale.

« Ce montant est réparti chaque année par le conseil d'administration entre les sections professionnelles en fonction du nombre de ressortissants de la section (bénéficiaires d'une pension de retraite de droits propres et de droits dérivés et cotisants). Cette répartition peut également prendre en compte le nombre de cotisants ayant une durée d'affiliation supérieure à cinq ans, le nombre de prestataires de plus de 75 ans et le nombre de prestataires exonérés de CSG-CRDS au 30 juin de l'année précédente.

« La dotation provisionnelle est versée par quart, au début de chaque trimestre en fonction du montant de la dotation attribuée. A la fin de l'exercice, le montant définitif de la dotation est limité aux sommes effectivement dépensées par la section professionnelle, qui devra le cas échéant rétrocéder à la CNAVPL la part non consommée.

« Article 3

« Conformément à l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la caisse nationale exerce, au titre de ses attributions en matière d'action sociale, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Dans le cadre de ses missions d'audit auprès des sections professionnelles, la caisse nationale contrôle la nature et les conditions d'attribution des aides accordées et peut obtenir toute pièce justificative et tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. » ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa :

-après les mots : « régime principal du demandeur, » sont insérés les mots : « attesté sur l'honneur, » ;

-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui produit une fausse attestation sur l'honneur encourt l'application des pénalités et sanctions prévues par le code pénal et à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en considération la situation sociale et financière du ménage du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le 4° de l'article 7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 5° Secours à destination des aidants familiaux (professionnel libéral aidant familial ou aidant d'un professionnel libéral). » ;

4° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la phrase : « Un maximum de huit heures par mois est attribué aux personnes relevant du groupe iso-ressources (GIR) 6, de quatorze heures par mois pour celles relevant du GIR 5. » est remplacée par la phrase : « Le nombre d'heures est adapté par la commission d'action sociale de la section professionnelle en fonction des besoins et du degré d'autonomie du demandeur, justifié par la transmission de tout certificat médical. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « dans la limite de trois mois et de trente heures par mois » et les mots : «, indépendamment de leur GIR » sont supprimés ;

d) Au huitième alinéa, les mots : « du revenu brut global (RBG) figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition » sont remplacés par les mots : « des ressources du ménage ».