JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 1

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 133-8-1, il est inséré un article R. 133-8-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-8-2.-Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Ce document mentionne les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire, ainsi que celles sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée, la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci, ainsi que les références du procès-verbal constatant l'infraction, la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière, leur montant détaillé par année et le mode de calcul retenu.
« Ce document informe également le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. Le document mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
« Lorsque l'intéressé présente ses observations avant la fin du délai imparti, le directeur de l'organisme de recouvrement est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille les montants qui, le cas échéant, ne sont plus réclamés et ceux qui, le cas échéant, le demeurent.
« Cette période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de l'intéressé, au terme du délai prévu au troisième alinéa, ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée au cinquième alinéa.
« A l'issue de la période contradictoire, et en l'absence de paiement des sommes dues, l'organisme de recouvrement engage la mise en recouvrement, dans les conditions définies à l'article R. 244-1 du présent code et à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsqu'à l'issue de la période contradictoire, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dues, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.
« L'organisme compétent pour la mise en recouvrement est celui dont relève le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire auprès duquel a été constaté le travail dissimulé. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 142-6 est supprimée ;
3° A l'article R. 242-1 :
a) Le 2° du II est complété par la phrase suivante : « Pour le salarié ayant quitté l'entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise ; »
b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi. » ;
c) Au premier alinéa du IV, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
4° A l'article R. 243-59 :
a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2 » ;
b) Au premier alinéa du III, après les mots : « une lettre d'observations datée et signée par » sont insérés les mots : « au moins l'un d'entre » ;
c) Au III, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. » ;
5° A l'article R. 243-59-5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
6° Au II de l'article R. 243-59-10, le mot « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
7° L'article R. 243-60-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-60-1.-La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit. » ;

8° Les articles R. 243-60-2 et R. 243-60-3 sont abrogés ;
9° A l'article R. 244-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. » ;
10° Après l'article R. 613-10, il est inséré un article R. 613-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-10-1.-I.-Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 auquel a été notifiée l'information prévue au I de l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9 si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le travailleur indépendant a :
« a) Soit régularisé sa déclaration et réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l'application des majorations et des pénalités dans le délai de trente jours mentionné au 4° du I de l'article R. 613-19 ou dans un délai de trente jours suivant la notification de la réponse de l'organisme de recouvrement mentionnée au II de ce même article ;
« b) Soit souscrit un plan d'apurement dans les mêmes délais avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes ;
« 2° Le travailleur indépendant n'a pas fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la notification de l'information mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II.-Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 qui n'a pas respecté les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 613-8 ou dont la déclaration comporte des omissions ou des inexactitudes et qui régularise ses déclarations et règle, le cas échéant, la totalité des cotisations et contributions dues au titre des périodes concernées de sa propre initiative dans un délai de trente jours suivant cette régularisation et sans que l'organisme de recouvrement ait engagé la procédure prévue à l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9. Le travailleur indépendant reste redevable de ces majorations et pénalités s'il a fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la régularisation de sa déclaration. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 133-8-1, il est inséré un article R. 133-8-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-8-2.-Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Ce document mentionne les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire, ainsi que celles sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée, la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci, ainsi que les références du procès-verbal constatant l'infraction, la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière, leur montant détaillé par année et le mode de calcul retenu.

« Ce document informe également le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. Le document mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

« Lorsque l'intéressé présente ses observations avant la fin du délai imparti, le directeur de l'organisme de recouvrement est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille les montants qui, le cas échéant, ne sont plus réclamés et ceux qui, le cas échéant, le demeurent.

« Cette période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de l'intéressé, au terme du délai prévu au troisième alinéa, ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée au cinquième alinéa.

« A l'issue de la période contradictoire, et en l'absence de paiement des sommes dues, l'organisme de recouvrement engage la mise en recouvrement, dans les conditions définies à l'article R. 244-1 du présent code et à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu'à l'issue de la période contradictoire, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dues, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

« L'organisme compétent pour la mise en recouvrement est celui dont relève le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire auprès duquel a été constaté le travail dissimulé. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 142-6 est supprimée ;

3° A l'article R. 242-1 :

a) Le 2° du II est complété par la phrase suivante : « Pour le salarié ayant quitté l'entreprise, les règles applicables sont celles retenues pour le versement de ces mêmes éléments de rémunération aux salariés de l'entreprise ; »

b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Lorsque des éléments de rémunérations sont dus au titre de la fin de la relation de travail, les règles applicables sont celles en vigueur au terme de la dernière période d'emploi. » ;

c) Au premier alinéa du IV, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

4° A l'article R. 243-59 :

a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2 » ;

b) Au premier alinéa du III, après les mots : « une lettre d'observations datée et signée par » sont insérés les mots : « au moins l'un d'entre » ;

c) Au III, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. » ;

5° A l'article R. 243-59-5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

6° Au II de l'article R. 243-59-10, le mot « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

7° L'article R. 243-60-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 243-60-1.-La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit. » ;

8° Les articles R. 243-60-2 et R. 243-60-3 sont abrogés ;

9° A l'article R. 244-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. » ;

10° Après l'article R. 613-10, il est inséré un article R. 613-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-10-1.-I.-Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 auquel a été notifiée l'information prévue au I de l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9 si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le travailleur indépendant a :

« a) Soit régularisé sa déclaration et réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l'application des majorations et des pénalités dans le délai de trente jours mentionné au 4° du I de l'article R. 613-19 ou dans un délai de trente jours suivant la notification de la réponse de l'organisme de recouvrement mentionnée au II de ce même article ;

« b) Soit souscrit un plan d'apurement dans les mêmes délais avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes ;

« 2° Le travailleur indépendant n'a pas fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la notification de l'information mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II.-Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 qui n'a pas respecté les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 613-8 ou dont la déclaration comporte des omissions ou des inexactitudes et qui régularise ses déclarations et règle, le cas échéant, la totalité des cotisations et contributions dues au titre des périodes concernées de sa propre initiative dans un délai de trente jours suivant cette régularisation et sans que l'organisme de recouvrement ait engagé la procédure prévue à l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9. Le travailleur indépendant reste redevable de ces majorations et pénalités s'il a fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la régularisation de sa déclaration. »