JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Section 4 : Avancement

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du ministère de la justice est fixée conformément au tableau de correspondance suivant :

| Grades, échelons | Durée | |----------------------------------|---------------| |Ingénieur de classe exceptionnelle| | | Echelon spécial | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon |2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | |Ingénieur de 1re classe| | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon |2 ans et 6 mois| | 3e échelon |2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | |Ingénieur de 2e classe | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans et 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon |1 an et 6 mois |

Article 13

Peuvent être promus au grade d'ingénieur du ministère de la justice de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs de 2e classe ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Article 14

Les ingénieurs du ministère de la justice de 2e classe sont nommés au grade d'ingénieur de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade d'ingénieur de 2e classe|Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe| | | |-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon| | | 10e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans | 7e échelon |Sans ancienneté| | Ancienneté inférieure à 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise | | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | | 5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |

Article 15

Peuvent être promus au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de 1re classe qui justifient :
1° Soit d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.

Article 16

Les ingénieurs de 1re classe nommés au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe|Situation dans le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle| | |------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté acquise dans la limite
de la durée de l'échelon| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |

Article 17

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 18

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Le nombre d'ingénieur relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.