Article 15
Peuvent être promus au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de 1re classe qui justifient :
1° Soit d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.
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