JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 17

Article 17

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du décret du 1

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septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.