JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 9

Article 9

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° de l'article 7 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Toutefois, le nombre maximal de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par nomination au choix est égal à 1 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.


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Version 1

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° de l'article 7 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Toutefois, le nombre maximal de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par nomination au choix est égal à 1 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.