JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 10

Article 10

Les ingénieurs reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 7 sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Les ingénieurs reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 7 sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue du stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.