JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article 5

Le corps des ingénieurs du ministère de la justice, comprend trois grades :
1° Un grade d'ingénieur de 2e classe comprenant dix échelons ;
2° Un grade d'ingénieur de 1re classe comprenant neuf échelons ;
3° Un grade d'ingénieur de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 6

Les ingénieurs du ministère de la justice assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent être chargés de la direction de tout ou partie d'un service technique.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'étude ou de conduite de projets dans les domaines techniques, scientifiques et industriels. A ce titre, ils peuvent élaborer et proposer les politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.