JORF n°0039 du 15 février 2025

Section 4 : Cessation d'exercice d'une profession par la société ou par un associé

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Causes de cessation d'exercice de la profession pour différentes professions

Résumé Cet article explique pourquoi certaines professions arrêtent d'exercer, comme la destitution, l'interdiction, la démission, le retrait, la radiation, la suspension, et le décès.

La présente section s'applique aux causes suivantes de cessation d'exercice de la profession :
1° Pour les notaires et les commissaires de justice, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, volontaire ou d'office, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, l'atteinte de la limite d'âge ou l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité et le décès ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
3° Pour les avocats, la radiation, l'interdiction temporaire d'exercice, l'omission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
4° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, l'interdiction temporaire, la radiation ou le retrait de la liste et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
5° Pour les experts-comptables, la radiation, l'omission, la suspension et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
6° Pour les conseils en propriété industrielle, la radiation sur demande de l'intéressé, la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
7° Pour les géomètres-experts, de manière provisoire, la suspension, l'interdiction temporaire et la radiation quand celle-ci est administrative et, de manière définitive, la radiation, quand celle-ci est prononcée par la formation disciplinaire, la démission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;
8° Pour les commissaires aux comptes, le retrait, l'omission, la suspension, l'interdiction temporaire ou définitive, la radiation, et pour les seules personnes physiques associées, le décès.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'exercice d'une profession par la société ou par un associé

Résumé Quand une société arrête une activité, ses membres ont six mois pour vendre leurs parts, sinon la société ou les autres membres peuvent proposer un achat. Si personne n'est d'accord sur le prix, un expert le fixe.

I. - Lorsque la société cesse d'exercer une profession, l'associé ou les associés exerçant cette profession se retirent de la société.
L'associé concerné dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de la profession par la société pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers. En cas d'interdiction d'exercice, ce délai court à compter du jour où la décision d'interdiction est devenue définitive.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette notification, un projet de cession ou de rachat des actions ou des parts sociales de l'associé concerné.
A défaut d'accord entre les parties sur le principe de la cession ou sur son prix dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, il est passé outre le refus de l'associé et le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Après accord ou fixation dans les conditions prévues au quatrième alinéa, le prix de cession des actions ou des parts sociales est consigné à la diligence du cessionnaire.
Lorsque la société est titulaire d'un office ministériel, le retrait de l'associé concerné, s'il est officier ministériel, est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions propres à chacune des professions exercées par la société et relatives à la nomination ou à l'inscription par l'autorité administrative ou professionnelle compétente sont applicables au cessionnaire.
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Si la société reprend, avant l'expiration du délai fixé pour la cession ou le rachat des actions ou parts sociales, l'exercice de la profession concernée ;
2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de la société pour une durée inférieure à un an.

Article 13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'exercice d'une profession par un associé dans une société pluri-professionnelle

Résumé Si un associé arrête de travailler dans une société pluri-professionnelle, il doit partir dans les six mois, sauf s'il meurt, alors ses héritiers vendent ses parts; des règles spéciales existent et si tout le monde arrête, la société perd son droit d'exercer.

I. - Sauf en cas de décès, lorsqu'un associé cesse d'exercer sa profession, il se retire de la société dans les conditions prévues au I de l'article 12. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de l'associé.
II. - En cas de décès d'un associé, ses ayants droit cèdent ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues au I de l'article 12. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter du décès de l'associé.
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession ;
2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de l'associé pour une durée inférieure à un an ;
3° En cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer de la société, lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l'exercice de cette profession sous forme de société.
V. - Dans le cas où la totalité des associés qui exercent une des professions correspondant à l'objet social de la société pluri-professionnelle d'exercice cessent d'exercer cette profession au sein de la société, l'agrément de la société pour l'exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel est suspendue de plein droit tant que la société n'a pas régularisé sa situation.