JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la société pluri-professionnelle d'exercice et honorabilité des associés

Résumé Une société déjà enregistrée est considérée comme ayant des associés honorables pour toutes les professions, sauf preuve contraire.

L'autorité administrative ou professionnelle compétente, saisie d'une demande ou d'une déclaration afférente à une procédure de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice aux fins de l'exercice, par celle-ci, d'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, n'exerce son contrôle que sur les conditions d'exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient.
A l'exception des nouveaux entrants, les associés d'une société pluri-professionnelle d'exercice déjà nommée ou inscrite sont réputés remplir la condition d'honorabilité exigée pour l'exercice de l'ensemble des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sauf preuve contraire.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative ou professionnelle compétente, saisie d'une demande ou d'une déclaration afférente à une procédure de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice aux fins de l'exercice, par celle-ci, d'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, n'exerce son contrôle que sur les conditions d'exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient.

A l'exception des nouveaux entrants, les associés d'une société pluri-professionnelle d'exercice déjà nommée ou inscrite sont réputés remplir la condition d'honorabilité exigée pour l'exercice de l'ensemble des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sauf preuve contraire.