JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 6

Article 6

L'article D. 1411-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « La Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
b) Après les mots : « chargée, en particulier », il est inséré le signe : «, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « projets d'avis », sont insérés les mots : « et de rapports » ;
3° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ; »

4° Au cinquième alinéa, le mot : « participatives » est remplacé par les mots : « de démocratie participative » ;
5° Au sixième alinéa, la seconde occurrence du signe : «. » est remplacée par le signe : « ; » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

«-le projet de rapport de la mandature.

« Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.
« Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
« Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37.
« Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 1411-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « La Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;

b) Après les mots : « chargée, en particulier », il est inséré le signe : «, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « projets d'avis », sont insérés les mots : « et de rapports » ;

3° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ; »

4° Au cinquième alinéa, le mot : « participatives » est remplacé par les mots : « de démocratie participative » ;

5° Au sixième alinéa, la seconde occurrence du signe : «. » est remplacée par le signe : « ; » ;

6° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

«-le projet de rapport de la mandature.

« Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.

« Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

« Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37.

« Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux. »