JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 1

Article 1

En application du 2° de l'article L. 341-1-2 du code de l'environnement, il est mis fin, en raison de leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l'environnement ou au code du patrimoine, à l'inscription des sites mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Sont considérées comme mesures de protection de niveau au moins équivalent au sens du précédent alinéa :
a) Les monuments historiques classés ou inscrits en application des articles L. 621-1 et suivants et L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ;
b) Les périmètres délimités des abords de monument historique en application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;
c) Les sites patrimoniaux remarquables en application de articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine ;
d) Les cœurs de parc national en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
e) Les réserves naturelles nationales en application de l'article L. 332-2 du code de l'environnement ;
f) Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement.


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Version 1

En application du 2° de l'article L. 341-1-2 du code de l'environnement, il est mis fin, en raison de leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l'environnement ou au code du patrimoine, à l'inscription des sites mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Sont considérées comme mesures de protection de niveau au moins équivalent au sens du précédent alinéa :

a) Les monuments historiques classés ou inscrits en application des articles L. 621-1 et suivants et L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ;

b) Les périmètres délimités des abords de monument historique en application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;

c) Les sites patrimoniaux remarquables en application de articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine ;

d) Les cœurs de parc national en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

e) Les réserves naturelles nationales en application de l'article L. 332-2 du code de l'environnement ;

f) Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement.