JORF n°0290 du 11 décembre 2025

Article 2

Article 2

Après l'article 20 du même décret, sontinsérés des articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :

« Art. 20-1.-La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.
« Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :
« 1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;
« 2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;
« 3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. 20-2.-Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 20 du même décret, sontinsérés des articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :

« Art. 20-1.-La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.

« Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :

« 1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;

« 2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;

« 3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. 20-2.-Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20. »