JORF n°0031 du 6 février 2025

Article 2

Article 2

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Rétablissement et adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes

Résumé Avant de restreindre les vols dans les aéroports, une étude d'impact doit être faite par le préfet.

I.-L'article R. * 227-8 du code de l'aviation civile est abrogé.
II.-Il est rétabli, à la sous-section 1 de la section préliminaire du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports, un article R. * 6360-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 6360-1.-L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes définis à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite “ étude d'impact selon l'approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'article R. * 227-8 du code de l'aviation civile est abrogé.

II.-Il est rétabli, à la sous-section 1 de la section préliminaire du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports, un article R. * 6360-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 6360-1.-L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes définis à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite “ étude d'impact selon l'approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement. »