JORF n°0272 du 20 novembre 2025

VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À L'ARRIVÉE AU PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE, EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 11.8 ou 11.9 (*)

Le présent certificat, conformément à la règle 11.8 ou 11.9 (**) de l'annexe à la Convention, est accepté comme valable jusqu'au : (jj/mm/aaaa).
Signé :

(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu :
Date : (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)

(*) Lors de la visite, une copie du présent visa/de la présente attestation doit être faite et ajoutée au certificat si l'Administration le juge nécessaire.
(**) Biffer la mention inutile.


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Version 1

VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À L'ARRIVÉE AU PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE, EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 11.8 ou 11.9 (*)

Le présent certificat, conformément à la règle 11.8 ou 11.9 (**) de l'annexe à la Convention, est accepté comme valable jusqu'au : (jj/mm/aaaa).

Signé :

(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu :

Date : (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'Autorité)

(*) Lors de la visite, une copie du présent visa/de la présente attestation doit être faite et ajoutée au certificat si l'Administration le juge nécessaire.

(**) Biffer la mention inutile.