JORF n°0262 du 7 novembre 2025

Sous-section 2 : La procédure d'urgence

Article 16

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 12 à 15 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 12, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 6°, à l'exception des astreintes journalières, et 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites.
La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant l'autorité de contrôle et mentionner le droit d'être assisté du conseil de son choix.

Article 17

Lorsque l'autorité de contrôle constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle en informe le mis en cause par tout moyen.
Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.