Article 6
A l'issue d'un appel à candidatures, le ministre de la défense vérifie les conditions de participation relatives à l'aptitude des candidats et à leur détention des capacités nécessaires à l'exécution des missions.
A cet effet, il tient également compte de l'expérience acquise par le candidat dans le secteur concerné et de l'engagement à déposer les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de l'activité de l'opérateur, en application des dispositions du code de la défense.
Après avoir sélectionné les candidats jugés aptes, le ministre de la défense procède à l'examen des dossiers d'engagement selon des critères établis en conformité avec le présent décret.
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