JORF n°0258 du 1 novembre 2025

Article 6

Article 6

A l'issue d'un appel à candidatures, le ministre de la défense vérifie les conditions de participation relatives à l'aptitude des candidats et à leur détention des capacités nécessaires à l'exécution des missions.
A cet effet, il tient également compte de l'expérience acquise par le candidat dans le secteur concerné et de l'engagement à déposer les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de l'activité de l'opérateur, en application des dispositions du code de la défense.
Après avoir sélectionné les candidats jugés aptes, le ministre de la défense procède à l'examen des dossiers d'engagement selon des critères établis en conformité avec le présent décret.


Historique des versions

Version 1

A l'issue d'un appel à candidatures, le ministre de la défense vérifie les conditions de participation relatives à l'aptitude des candidats et à leur détention des capacités nécessaires à l'exécution des missions.

A cet effet, il tient également compte de l'expérience acquise par le candidat dans le secteur concerné et de l'engagement à déposer les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de l'activité de l'opérateur, en application des dispositions du code de la défense.

Après avoir sélectionné les candidats jugés aptes, le ministre de la défense procède à l'examen des dossiers d'engagement selon des critères établis en conformité avec le présent décret.