JORF n°0258 du 1 novembre 2025

Article 5

Article 5

I. - Le ministre de la défense détermine librement le nombre d'opérateurs à qui seront attribués, selon le besoin du ministère de la défense, les droits exclusifs ou spéciaux. Un même candidat peut se présenter seul ou en tant que membre d'une société de projet dans la limite de trois des domaines mentionnés à l'article 2.
II. - Chaque opérateur est désigné à l'issue d'une procédure de sélection, organisée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et respectant les principes d'impartialité, de transparence et de non-discrimination et garantissant un degré de publicité adéquat.
Il doit être établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. - Le ministre de la défense peut à tout moment interrompre la procédure et la déclarer sans suite.


Historique des versions

Version 1

I. - Le ministre de la défense détermine librement le nombre d'opérateurs à qui seront attribués, selon le besoin du ministère de la défense, les droits exclusifs ou spéciaux. Un même candidat peut se présenter seul ou en tant que membre d'une société de projet dans la limite de trois des domaines mentionnés à l'article 2.

II. - Chaque opérateur est désigné à l'issue d'une procédure de sélection, organisée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et respectant les principes d'impartialité, de transparence et de non-discrimination et garantissant un degré de publicité adéquat.

Il doit être établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. - Le ministre de la défense peut à tout moment interrompre la procédure et la déclarer sans suite.