JORF n°0257 du 29 octobre 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour risques en service aérien

Résumé Certaines personnes blessées en service aérien peuvent recevoir des aides financières, selon les règles décrites dans l'article.

L'article R. 4123-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4123-20.-Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :
« 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
« a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;
« b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;
« c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;
« 2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
« 3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
« 4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 4123-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4123-20.-Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :

« 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

« a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;

« b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;

« c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;

« 2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;

« 3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;

« 4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. »