JORF n°0248 du 18 octobre 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation de jugement pour les poursuites contre des personnels médicaux

Résumé Le jury de jugement doit inclure des membres spécifiques en fonction du type de personnel poursuivi, et des remplaçants sont prévus en cas d'absence.

L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.-La formation de jugement comprend le président de la juridiction ou, le cas échéant, son suppléant ainsi que les membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, mentionnés au 1° de l'article 1-1.
« Les six autres membres sont désignés par le président parmi ceux qui sont mentionnés :
« a) Au 2° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités-praticien hospitalier, dont trois membres exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé et trois membres exerçant dans une autre discipline ;
« b) Au 3° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités de médecine générale ;
« c) Aux 2° et 4° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, dont un professeur des universités-praticien hospitalier et deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi que deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un maître de conférences-praticien hospitalier exerçant dans un autre groupe de disciplines ;
« d) Aux 3° et 5° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités de médecine générale, dont trois professeurs des universités de médecine générale et trois maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
« e) Aux 2° et 6° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnée à ce 6°, dont deux membres relevant de cette catégorie de personnel et un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi qu'un membre relevant de cette catégorie de personnel et deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans un autre groupe de disciplines ;
« f) Aux 3° et 7° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnés à ce 7°, dont trois membres relevant de cette catégorie de personnel et trois professeurs des universités de médecine générale.
« En cas d'indisponibilité des membres titulaires les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée à l'article 1-2.
« La décision du président arrêtant la composition de la formation de jugement est versée au dossier. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.-La formation de jugement comprend le président de la juridiction ou, le cas échéant, son suppléant ainsi que les membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, mentionnés au 1° de l'article 1-1.

« Les six autres membres sont désignés par le président parmi ceux qui sont mentionnés :

« a) Au 2° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités-praticien hospitalier, dont trois membres exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé et trois membres exerçant dans une autre discipline ;

« b) Au 3° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un professeur des universités de médecine générale ;

« c) Aux 2° et 4° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, dont un professeur des universités-praticien hospitalier et deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi que deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un maître de conférences-praticien hospitalier exerçant dans un autre groupe de disciplines ;

« d) Aux 3° et 5° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un maître de conférences des universités de médecine générale, dont trois professeurs des universités de médecine générale et trois maîtres de conférences des universités de médecine générale ;

« e) Aux 2° et 6° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnée à ce 6°, dont deux membres relevant de cette catégorie de personnel et un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans le même groupe de disciplines que l'intéressé ainsi qu'un membre relevant de cette catégorie de personnel et deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans un autre groupe de disciplines ;

« f) Aux 3° et 7° de l'article 1-1 lorsque les poursuites sont engagées contre un agent relevant de la catégorie de personnels mentionnés à ce 7°, dont trois membres relevant de cette catégorie de personnel et trois professeurs des universités de médecine générale.

« En cas d'indisponibilité des membres titulaires les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée à l'article 1-2.

« La décision du président arrêtant la composition de la formation de jugement est versée au dossier. »