JORF n°0248 du 18 octobre 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences supplémentaires du président de la juridiction disciplinaire

Résumé Le président peut accepter ou rejeter certaines demandes sans instruction préalable et informer les parties des recours possibles.

Après l'article 2-4, il est inséré un article 2-5 ainsi rédigé :

« Art. 2-5. - Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
« 1° Donner acte des désistements ;
« 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;
« 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
« 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
« L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 2-4, il est inséré un article 2-5 ainsi rédigé :

« Art. 2-5. - Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

« 1° Donner acte des désistements ;

« 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;

« 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

« 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

« L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours. »