JORF n°0248 du 18 octobre 2024

Article 47

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'avancement des professeurs des universités en médecine générale

Résumé Les professeurs de médecine générale peuvent être promus en suivant des critères publics et après avis de leur école et du Conseil national des universités.

Le deuxième alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
« La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.

« La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »