JORF n°0196 du 18 août 2024

Chapitre III : Modalités de transmission et de conservation des informations

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et conservation des informations par les organismes compétents

Résumé Les organismes envoient des informations par email dans un format spécifique, et si des informations manquent, ils demandent les informations manquantes dans 15 jours, sinon ils envoient le dossier tel quel.

Les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er compétents, selon un format fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article 2, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
Lorsque le dossier est incomplet, les organismes mentionnés à l'article 2 indiquent au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent le dossier en l'état aux organismes mentionnés au I de l'article 1er compétents.

Article 8

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Durée de conservation des informations par les organismes

Résumé Les organismes doivent supprimer les déclarations après 30 à 45 jours maximum.

Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent conserver au-delà du délai nécessaire au traitement de la formalité le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celle-ci. Ce délai ne doit pas excéder trente jours ouvrables lorsque le dossier est reçu complet et quarante-cinq jours ouvrables lorsque le dossier est reçu incomplet.

Article 9

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Charges d'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent mettre en œuvre ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.