JORF n°0196 du 18 août 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et conservation des informations

Résumé Les organismes envoient les informations par internet aux bons organismes, et on ne peut pas s'y opposer.

Les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er compétents, selon un format fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article 2, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
Lorsque le dossier est incomplet, les organismes mentionnés à l'article 2 indiquent au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent le dossier en l'état aux organismes mentionnés au I de l'article 1er compétents.


Historique des versions

Version 1

Les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er compétents, selon un format fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article 2, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.

Lorsque le dossier est incomplet, les organismes mentionnés à l'article 2 indiquent au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent le dossier en l'état aux organismes mentionnés au I de l'article 1er compétents.