JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Paragraphe 3 : Conseil des études et de la vie universitaire Article 35 Composition

Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil des études et de la vie universitaire comprend les membres suivants, ainsi répartis :
1° Huit représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
2° Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 précité ;
3° Seize représentants des usagers inscrits à l'UMPV ou dans ses établissements-composantes ;
4° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé au sens du III de l'article D. 719-4 précité ;
5° Quatre personnalités désignées, à parité de femmes et d'hommes, dont :
a) Un représentant de l'ENSAM, et son suppléant de même sexe, désignés par l'ENSAM dans les conditions qu'elle détermine ;
b) Trois personnalités extérieures à l'UMPV, dont un représentant de la métropole de Montpellier, un représentant de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et un représentant du lycée Jules-Guesde de Montpellier.
Les entités visées au b du 5° du présent article désignent nommément les personnes qui les représentent, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions prévues par l'article D.719-46 du code de l'éducation.
Si la parité n'est pas établie à l'issue de cette désignation, un tirage au sort détermine, parmi les trois entités visées au b du 5° ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, laquelle est appelée à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
Le directeur du CROUS de Montpellier, ou son représentant, a la qualité d'invité permanent aux séances du conseil des études et de la vie universitaire.

Article 36
Compétences

Le conseil des études et de la vie universitaire exerce les compétences confiées à la commission de la formation et de la vie universitaire des universités par le code de l'éducation, notamment celles prévues au I de l'article L. 712-6-2.