JORF n°0167 du 14 juillet 2024

Article 1

Article 1

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Fixation du niveau de résultat pour la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique

Résumé Un objectif doit être atteint avec un minimum de 75 points.

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.


Historique des versions

Version 1

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.