JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 8

Article 8

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Nominations et titularisation des lieutenants de port de seconde classe

Résumé Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés par le ministre et les stagiaires sont classés au premier échelon.

Le III de l'article 7 du même décretest ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article 7 du même décretest ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8. »